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ARTICLE 37 (du 6 juillet 2000) .
- L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 43. - I.
- Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire,
de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences
en matière de protection des pratiquants et des tiers.
Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette
qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports."
Paru au Bulletin Officiel du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Annexe 2 : Formation, Examen, Diplôme. Tableau C : C-3 : Diplômes non délivrés par l'état.
Brevet d'accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'équitation.
Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement dans le cadre
d'itinéraires et d'étapes aménagés et reconnus.
Jusqu'au 31 décembre 2000
Brevet de guide de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'équitation.
Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement.
Jusqu'au 31 décembre 2000
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