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CODE DE LA ROUTE
Article R3 : Les animaux de trait, de charge, ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeau doivent avoir un conducteur.

Article R.4 : En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux prés du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle ci.

Article R 6 : Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à ralentir l’allure, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser le chaussée ou lorsque, après un arrêt de stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Article R 7 : Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique d’un chemin de terre ou d’un aire de stationnement en bordure de route, ne doit s’engager sur celle ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. La cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Article R 9 : Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre plein, ou monument établi sur une chaussée, une place, ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite.

Article R 10 : Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux.

Article R 13 : En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence des autres usagers.

Article R 14 : avant de dépasser, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.

Article R 23 : Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre.

Article R 24 : Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur la gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas dépasser l’axe.

Article R 30 : Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux, ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.

Article R 37 : Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur la route.

Article R 37-1 : Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Article R 37-2 : Tout animal et tout véhicule doivent être manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Article R 40-1 : A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules et d’animaux, et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer leurs feux :
- cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques,
- charettes tirées ou poussées à la main,
- véhicules à traction animale,
- troupes ou détachements, groupement de piétons marchant en colonnes,
- conducteurs de troupeau ou d’animaux, isolés ou en groupes.

Article R 43-2 : Sauf les exceptions prévues à l’article R 43-4, l’accès des autoroutes est interdit à la circulation.

Article R 201 : Si le relief de la contrée l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage.

Article R 214 : Les véhicules à traction animale ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard des dispositifs suivants :
- à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune,
- à l’arrière, un ou deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R240 à R280, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière prévue ci-dessus.

Article R 221 : La conduite de troupeaux et d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique.

Article R 222 : Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dés la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne. Cette prescription ne s’applique pas aux conducteurs d’animaux circulant sur les chemins ruraux. Elle ne s’applique pas non plus aux cavaliers.

Article R 224 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des animaux de trait, de charge ou de selle. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.


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